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Plus-value immobilière : un bien occupé même six mois est éligible à l’exonération résidence principale

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Plus-value immobilière : un bien occupé même six mois est éligible à l’exonération résidence principale. La Cour Administrative d’Appel vient de rendre une décision par laquelle elle reconnait que la brièveté d’une occupation ne peut faire échec à l’exonération de plus-value au titre de la résidence principale dès lors que de nombreux indices concordants prouvent la réalité de l’occupation à ce titre. Par une proposition de rectification qu’elle lui a adressée le 13 août 2010, l’administration fiscale a remis en cause le régime d’exonération des plus-values sous lequel M. C avait placé la cession d’un logement lui appartenant à Béthune (Pas-de-Calais). M. C a demandé au TA de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008 à raison de la remise en cause du régime d’exonération de plus-value immobilière. Par un jugement n° 1404901 du 29 décembre 2017, le TA de Lille a rejeté cette demande.

M. C a fait appel de la décision

Pour démontrer, que le logement en cause constituait sa résidence principale à la date de sa cession, le 28 mars 2008, M. C a versé à l’instruction plusieurs documents :

  • l’acte notarié d’acquisition de ce logement,
  • des factures d’électricité,
  • une attestation d’assurance,
  • des relevés des dépenses de copropriété,
  • les avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la redevance audiovisuelle émis au titre de l’année 2008,
  • ainsi qu’une attestation des locataires du logement mitoyen, que M. C… avait fait aménager en même temps que celui en cause dans une partie d’immeuble qu’il avait acquise le 12 avril 2007.

La Cour constate que l’acte d’acquisition mentionnait bien l’intention qui était celle de M. C de fixer dans le logement en cause le lieu de sa résidence principale. M. C a, effectivement, contracté un emprunt destiné à financer l’achat d’une résidence principale. Fin 2005 M. C avait cédé, après division, le logement attenant au salon de coiffure qu’il exploitait à Barlin et qui constituait jusqu’alors sa résidence principale. Il avait, ensuite pris en location un appartement dans l’attente de la réalisation des travaux d’aménagement de son nouveau logement.

La Cour constate également que les factures transmises corroborent le fait d’une habitation réelle et effective à compter du 24 septembre 2007.

Enfin, la Cour constate que l’attestation d’assurance et les avis d’imposition à la taxe d’habitation et à la redevance audiovisuelle permettent d’établir que celui-ci a effectivement occupé le logement en cause à tout le moins à compter du 1er janvier 2008 et qu’il a d’ailleurs déclaré celui-ci comme constituant, à cette date, sa résidence principale.

Selon la Cour, « la circonstance que M.C a fait établir, dès le 17 janvier 2008, une attestation de superficie ainsi que les diagnostics immobiliers imposés par la loi avant toute vente d’un immeuble d’habitation et que le logement en cause a effectivement été vendu le 28 mars 2008, ni ces circonstances, ni la brièveté de la période durant laquelle M. C… s’est maintenu dans ce logement ne suffisent à remettre en cause les indices concordants énumérés au point précédent, qui établissent que l’intéressé, quelles qu’aient été alors ses intentions quant au maintien de ce logement dans son patrimoine, y avait, à tout le moins au 1er janvier 2008, soit à une date antérieure à la cession du bien, fixé sa résidence habituelle. »

Pour la Cour :

  • M. C était fondé à soutenir que l’appartement cédé par lui le 28 mars 2008 constituait sa résidence principale au jour de cette cession, au sens et pour l’application l’article 150 U-II-1° du CGI,

l’administration lui a refusé à tort le bénéfice de l’exonération de plus-value.

 

  • Le jugement n° 1404901 du 29 décembre 2017 du TA de Lille est annulé.   Arrêt de la CAA de DOUAI du 4 décembre 2019, n°18DA00503
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