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CONSEQUENCE DE LA CADUCITE DES CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES D UN LOTISSEMENT

La caducité des clauses du cahier des charges d'un lotissement, prévue par l'article L 442-9 du code de l'Urbanisme permet à l'autorité compétente de modifier le cahier des Charges, vient de préciser le Conseil d'Etat. CE 24 JUILLET 2019 req. n° 430362

"Par une décision du 19 octobre 2018, le Conseil Constitutionnel a considéré que l'article L442-10 du Code de l'Urbanisme autorise uniquement les clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d'urbanisme mais ne permettent pas de modifier des clauses étrangères à cet objet, intéressant les seuls colotis (Cons. Const. du 19 oct. 2018 n°2018-740 QPC, ADJA 2018, 2048....). Le Conseil d'Etat s'appuyant sur cette décision, estime qu'il y a lieu, pour l'application de l'article L442-9 du Code de l'Urbanisme, "de retenir de la même façon, que ses dispositions prévoient la caducité des seules clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d'urbanisme"....

 

Revirement de jurisprudence ou clarification de la position juridique sur la caducité des clauses des cahiers des charges dans le cadre des lotissements, plus précisément sur la question de savoir quelles clauses peuvent être modifiées par l'autorité compétente.

Contexte et continuité :

La décision du Conseil d’État, rendue le 24 juillet 2019, s'inscrit dans un contexte où le droit de l'urbanisme est en constante évolution, avec des ajustements visant à clarifier le pouvoir des autorités publiques sur les documents relatifs aux lotissements. En l’occurrence, l'article L442-9 du Code de l'Urbanisme permet aux autorités compétentes de déclarer caduques certaines clauses des cahiers des charges des lotissements, mais la portée de cette caducité a fait l'objet de débats.

Dans un premier temps, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 19 octobre 2018, avait précisé que l'article L442-10 du Code de l'Urbanisme ne permettait de modifier que les clauses liées aux règles d'urbanisme, excluant ainsi les autres clauses qui ne concernaient que les colotis. Cette position semblait limiter la portée de l'intervention publique dans la modification des cahiers des charges.

Le Revirement ou la Continuité :

Le Conseil d’État, dans sa décision du 24 juillet 2019, adopte une position qui s’appuie sur la décision du Conseil Constitutionnel, mais en précisant que la caducité prévue par l'article L442-9 concerne uniquement les clauses qui touchent aux règles d'urbanisme. Autrement dit, seules les clauses en lien direct avec l'urbanisme (comme les règles de construction, de densité, de viabilité, etc.) peuvent être modifiées par l'autorité compétente.

Cela peut être interprété comme une continuation de la jurisprudence, dans la mesure où le Conseil d’État ne remet pas en question les principes posés par le Conseil Constitutionnel, mais il vient préciser l’application de cette règle dans le cadre de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme. En revanche, la limite apportée par cette décision pourrait être perçue comme un ajustement ou un recentrage sur la portée de l'article, restreignant son application aux seules clauses qui touchent à l’urbanisme.

Le Conseil d’État, en s’appuyant sur la décision du Conseil Constitutionnel, n’opère pas un revirement radical mais clarifie et confirme les principes déjà établis, avec une application spécifique aux clauses relatives aux règles d’urbanisme. Il s'agit donc d'une continuation dans la décision, mais avec un affinement des contours de l'application de l'article L442-9, renforçant ainsi la distinction entre les règles d'urbanisme et les autres clauses.

 
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