Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Douai rappelle que le contribuable qui occupe brièvement sa résidence principale peut bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de ce bien.L’article 150 U du Code général des impôts exonère la plus-value réalisée au titre de la cession d’un immeuble constituant, au jour de la vente, la résidence principale du cédant.
Un contribuable prétend bénéficier de cette exonération. L’administration fiscale refuse et met à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Une position que vient confirmer le tribunal administratif de Lille. Contestant cette décision, le contribuable interjette appel. Afin de prouver que l’immeuble cédé constituait bien sa résidence principale au jour de sa vente, en l’occurrence le 28 mars 2008, le requérant se prévaut de plusieurs justificatifs : l'acte notarié d'acquisition du logement, des factures d'électricité, une attestation d'assurance, des relevés des dépenses de copropriété, les avis d'imposition à la taxe d'habitation et à la redevance audiovisuelle et pour finir, une attestation des locataires du logement mitoyen.
La cour administrative d’appel de Douai relève ainsi que l’acte notarié fait état de l’intention du propriétaire de l’immeuble en cause d’en faire sa résidence principale. Elle ajoute que les factures d’électricité fournies mettent en évidence l’existence d’une consommation électrique à compter du 24 septembre 2007.Quid de l’attestation de superficie et des diagnostics immobiliers imposés par la loi avant la cession d’un immeuble, que le requérant fait établir le 17 janvier 2008 ? « Ni ces circonstances, ni la brièveté de la période durant laquelle Monsieur X s'est maintenu dans ce logement ne suffisent à remettre en cause les indices concordants énumérés au point précédent, qui établissent que l'intéressé, quelles qu'aient été alors ses intentions quant au maintien de ce logement dans son patrimoine, y avait, à tout le moins au 1er janvier 2008, soit à une date antérieure à la cession du bien, fixé sa résidence habituelle » estiment les juges du second degré.
In fine, la cour administrative d’appel donne raison au contribuable et lui accorde les décharges demandées.Confirmation de jurisprudence. La seule circonstance que l'occupation de la résidence principale ait été brève, en l’espèce d’une durée de huit mois et demi, ne prive pas le contribuable du bénéfice de l'exonération prévue par l’article 150 U du CGI ( CAA PARIS 2EME CHAMBRE, 21 février 2019 n° 17PA00527).