Notre agence immobilière de Saint-Malo s’intéresse aujourd’hui à un cas assez particulier de construction illégale. La condamnation d’un promoteur par les juges du fond à remettre en état initial les places de parking construites sans permis, bien que vendues entretemps à un tiers, a été confirmée par la Cour de cassation.
Le Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé le jugement sur le fond
Un promoteur immobilier a créé sur les espaces verts des places de parking non prévues au permis de construire initial d'un immeuble en Vefa de dix logements :
- En violation du plan local d'urbanisme de la commune,
- Après le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux.
Par la suite, trois places créées illégalement ont été revendues à un tiers. Peu après, le promoteur a été poursuivi en justice pour la création illégale de places de parking sur l’emplacement des espaces verts. Les juges du fond ont condamné celui-ci à une amende pécuniaire et à remettre en état les lieux sous astreinte dans un délai de six mois.
Le promoteur a formé un pourvoi en cassation. Il a estimé que seul le bénéficiaire des travaux illégaux pouvait être condamné à remettre les lieux en état et qu’au jour du jugement, il n’était plus le bénéficiaire du bien puisque celui-ci avait été revendu entretemps.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du promoteur et confirmé le jugement du tribunal. En effet, la condamnation initiale était justifiée dès lors que le promoteur immobilier en était le bénéficiaire comme propriétaire de l’ouvrage au moment des travaux.
La jurisprudence est désormais bien établie
En effet, le juge du fond est fondé à condamner à la remise en état des lieux à l’égard du bénéficiaire des travaux ou de l’utilisation irrégulière du sol en cas d’infraction au code de l’urbanisme. Il s’agit du propriétaire du bien au moment des travaux illégaux, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 1995 n° 94-81.316.
Ainsi, pour déterminer le bénéficiaire des travaux illégaux et prononcer les mesures de restitution (remise en état les lieux), le juge du fond considère la date de l’infraction et ce, même le bien a été revendu à un tiers entretemps.
Cette jurisprudence est aujourd’hui bien établie par l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2022. Le principe de personnalité des peines ne peut pas s’appliquer car l’infraction concerne le bien vendu, même si le nouveau propriétaire est de bonne foi.